quelques lignes d’une grande sobriété, sa pleine satisfaction.
En somme, le président Houphouët-Boigny cherchait à obtenir, à travers cette convention, des avantages à long terme pour l’économie ivoirienne, à réunir les conditions d’une véritable expansion de l’industrie ivoirienne, expansion difficile à imaginer dans le cadre d’un marché de 4 ou 5 000 000 de consommateurs [40].
Il n’a pas pu la faire accepter pour deux raisons.
D’abord, très rares étaient à l’époque les Ivoiriens ayant - ou même prenant - un intérêt quelconque dans le secteur secondaire ; à cette réunion du 9 novembre 1965 de la Chambre d’Industrie, sur vingt-cinq membres présents, on comptait quatre Ivoiriens uniquement, dont au moins deux - MM. Konan et Lancina Konaté - représentaient le secteur étatique. La quasi-totalité des participants au Conseil national ne s’intéressait donc pas à l’article 2, alors que l’article premier la touchait directement.
Ensuite, le président Houphouët-Boigny ne pouvait décemment insister, de façon ouverte, devant le Conseil national, sur la portée réelle de l’article 2...
Sous le choc, le Conseil de l’Entente vacille. Le président Houphouët-Boigny essaie de sortir de la léthargie en ravivant les espoirs de ses partenaires sur le plan de la solidarité économique. En conséquence, selon le communiqué publié à l’issue de la réunion à Abidjan, des 5 et 6 avril 1966, « le Conseil a décidé... de transformer le Fonds de Solidarité en une institution chargée de garantir les emprunts productifs que chacun des États aura à contracter pour le financement de ses projets de développement ».
Le « Fonds de solidarité », créé le 29 mai 1959, en même temps que le Conseil de l’Entente, n’avait eu qu’un rôle très effacé. Le nouvel organisme qui en prend la suite soulève beaucoup d’espoirs. Aucun des bénéficiaires potentiels ne cache son enthousiasme.
Mais le Fonds, de par ses caractéristiques, est condamné à végéter, à bricoler, à surgarantir le financement de projets d’envergures réduites. En effet, selon l’article 3, aucun projet ne doit absorber plus de 15% du potentiel d’aval du Fonds. De plus, l’article 6 de la nouvelle convention donne, à chaque État, un double droit de veto pour tout projet [<a href=’#nb41’ class=’spip_note’ rel=’appendix’ title=’Selon Jeune Afrique du 19 juin 1966, le Niger aurait proposé que