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N-23B-076-001 - NOTES - Classeur N - Fonds d'archives Baulin

N-23B-076-001

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    2009.
















LOI N° 60-24


portant création d’ un Secrétariat général du Gouvernement de la République du Niger


Dossier Maî


VU la Constitution de la République du Niger en date du 12 mars 1959 ;


VU le rapport de la Commission des Affaires diverses de l’ Assemblée Législative du Niger ;


L’ Assemblée Législative a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :


Article premier  : Il est créé un Secrétariat général du Gouvernement de la République du Niger, dont l’ organisation sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres.


Art. 2. - La présente loi sera exécutée comme Loi d’ Etat.


Niamey, le 25 mai 1960.


Le Président de l’ Assemblée Législative du Niger,
BOUBOU HAMA .


Décret n° 60-105 P.C.M.


Portant organisation du Secrétariat général du Gouvernement de la République du Niger.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,


VU la Constitution de la République du Niger ;


VU la Loi n° 60-24 du 25 mai 1960, portant création d’ un Secrétariat général du Gouvernement de la République du Niger, promulguée par décret n° 60-99 P.C.M. du 31 mai 1960 ;


Le Conseil des Ministres entendu,


DECRETE  :


Article premier  : - Le Secrétariat général du Gouvernement de la République du Niger est un organisme exclusivement administratif sous la seule autorité du Chef du Gouvernement.


Art. 2. - Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général nommé par décret en Conseil des Ministres et placé sous l’ autorité directe et personnelle du Président du Conseil des Ministres, Chef du Gouvernement.


Art. 3. - Le Secrétariat général est chargé à l’ échelon gouvernemental de coordonner l’ action des organismes constituant les pouvoirs publics et de suivre les actes administratifs du stade de la préparation à celui de l’ exécution.


Art. 4. - Le Secrétaire général assure la liaison administrative avec l’ Assemblée législative, la Cour d’ Etat, les ministères et l’ organisme chargé de l’ Assistance technique en personnel.


Art. 5. - Le Secrétaire général est assisté d’ un adjoint.


Il dispose :


- D’ une Section législative ;
- D’ une Section d’ administration générale et du contentieux ;
- D’ un bureau d’ ordre.


Art. 6. - La Section législative est chargée en particulier ;


- Des Conseils de Cabinet (convocations) ;
- Des Conseils des Ministres ; mise en forme des textes, ordres du jour, convocations, séances, procès-verbaux, communiqués, diffusions ;
- Du Journal officiel de la République du Niger ;
- Des liaisons avec l’ Assemblée législative et la Section constitutionnelle de la Cour d’ Etat ;
- De la documentation juridique.


Art. 7. - La Section de l’ administration générale et du contentieux est plus particulièrement chargée :


- De la coordination de l’ action d’ ensemble des organismes constituant les pouvoirs publics ;
- De la liaison administrative avec les ministères et l’ organisme chargé de l’ Assistance technique en personnel ;
- De la défense des positions de l’ Administration dans les litiges soulevés devant la Section ’’ Contentieux ’’ de la Cour d’ Etat ;
- De la documentation administrative.


Art. 8. - Le bureau d’ ordre est plus spécialement chargé du courrier arrivée et départ (valise, confidentiel, ordinaire) et du chiffre.


Art. 9. - Un règlement intérieur précisera les détails de fonctionnement du Secrétariat général.


Ce règlement sera approuvé en Conseil des Ministres.


Art. 10. - Jusqu’à ce qu’ intervienne une réglementation générale sur les indices fonctionnels et les avantages en nature, le Secrétaire général du Gouvernement aura droit à une indemnité dont le montant est égal à celle allouée à un conseiller technique de la Présidence du Conseil.


Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Niger.


Niamey, le 31 mai 1960.


DIORI HAMANI

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