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N-23B-064 - NOTES - Classeur N - Fonds d'archives Baulin

N-23B-064

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  • Des interviews exclusives de Dja-Apharou ISSA IBRAHIM, ami et confident de Jacques Baulin, responsable par donation de l’intégralité des documents constituant le fond, et président de l’association sont actuellement publiées dans la rubrique présentation.

  • Les trois ouvrages de J. Baulin : Conseiller du président Diori, La politique africaine d’Houphouët-Boigny et La politique intérieure d’Houphouët-Boigny
    seront disponibles sur le site en version iBook et en version Pdf dès septembre
    2009.
















REPUBLIQUE DU NIGER


DECRET N° /PRN/SEP


du


portant organisation du Secrétariat
d’Etat à la Présidence de la République


Maîgana

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


VU la Constitution ;


VU le Décret N°70-275/PRN/DIRCAB DU 11 décembre 1970 déterminant les attributions du Secrétariat d’Etat à la Présidence de le République,

D E C R E T E


Article 1er. - Le Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République est organisé conformément aux dispositions des articles ci-après.


Article 2. - Le Secrétariat d’Etat à la Présidence comprend ;


Pourquoi se distinguer


-le Cabinet du Secrétaire d’Etat ;
-la Direction de la Coopération Internationale.


Article 3. - Le Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Présidence comprend :


-un chef de cabinet
-un attaché de cabinet



Pourquoi ne pas intégrer la FAC ?

- le secrétariat
- le bureau de la comptabilité
- le Secrétariat permanent du Comité Technique Interministériel de l’Uranium ;
- le Secrétariat permanent de la Commission Franco-Nigérienne de Coopération.


Article 4. - La Direction de la Coopération Internationale comprend :


- la section de la Coopération multilatérale
- la section Fonds Européen de Développement
- la section Fonds d’Aide et de Coopération (FAC)
- la section de Coopération Nigéro-Canadienne avec le Canada
- la section de la Coopération avec le Nigéria et la Lybie
- la section des Coopérations bilatérales autres inter-africaines ;
- la section de la Coopération avec le secteur privé étranger et les organisations privées non gouvernementales. + Niger-Njema


Article 5. - Le secrétaire d’Etat à la Présidence de la République coordonne l’action du Gouvernement en matière de coopération internationale.


A ce titre, il est spécialement chargé de définir, en liaison avec les Ministères intéressés et le commissariat général au Développement, la politique de coopération internationale du Gouvernement et d’en assurer la mise en oeuvre et la coordination.


A cet effet, le Secrétaire d’Etat à la Présidence de la République est appelé notamment :


(a) à recevoir, centraliser et coordonner les projets relatifs à la coopération internationale, préparés par les Ministères et Services ou présentés par les Etats étrangers, les organisations internationales ainsi que par les organismes, les entreprises ou les particuliers agissant à titre privé ;


(b) à étudier ou faire étudier lesdits projets et ceux au sujet desquels il prend l’initiative en conformité des directives du Président de la République ;


(c) à prendre tout contact nécessaire et à amener les négociations afférentes aux différents projets précités ;


(d) à représenter le Gouvernement à la signature des accords de coopération internationale ;


(e) à contrôler l’exécution des projets approuvés, à recevoir les rapports périodiques d’exécution, préparés par les Ministères et Services, en vue de leur transmission extérieure ou de leur diffusion en application des accords de coopération.


Article 6. - Le Secrétaire d’Etat à la Présidence préside :


- le Comité Technique Interministériel de l’Uranium
- la délégation nigérienne à la Commission Franco-Nigérienne de Coopération ;
- la délégation nigérienne à la Commission Franco-Nigérienne de l’Uranium ;
 ?


- les commissions et délégations, ad’hoc ou permanentes, chargées notamment de négocier des accords de coopération internationale dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et en conformité des traités et accords généraux.


En outre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues il est habilité à réunir, sous sa présidence, toute commission ou tout groupe de travail qu’il juge opportun de constituer.


Article 7. - Le Secrétaire d’Etat à la Présidence est chargé de l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République, selon la procédure d’urgence. /

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