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N-23B-055-001 - NOTES - Classeur N - Fonds d'archives Baulin

N-23B-055-001

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    2009.















REPUBLIQUE DU NIGER
SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE

CONFIDENTIEL

NATURE : Note à l’Attention de Monsieur le Président de la République.


NIAMEY, le 7 JANVIER 1971


Présenté par :
Le Secrétaire d’Etat à la Présidence
MAI’ MAI’ GANA

CONFIDENTIEL

NOTE
à l’attention de Monsieur le Président de la République.
Objet : Attributions du Secrétariat d’Etat à la Présidence.
Référence : Décret n° 70-275/PRN/CAB du 11 Décembre 1970.

Le décret cité en référence détermine les attributions du Secrétaire d’Etat à la Présidence de la République.
Aux termes de ce décret, le Secrétaire d’Etat à la Présidence :


1° - "connaît de toutes les questions que le Président de la République lui confie".

2° - "est chargé notamment des affaires concernant la coopération internationale en matière technique, financière et culturelle en liaison avec les Ministères intéressés et le Commissariat Général au Développement".


J’ai l’honneur de venir vous présenter très respectueusement, d’une part, mes observations quant à l’interprétation à donner à chacun des deux paragraphes ci-dessus, et d’autre part mes suggestions concernant l’organisation du Secrétariat d’Etat à la Présidence.

I - CHAMP D’APPLICATION DU DECRET DE REFERENCE :

1 - Le premier paragraphe pose le principe de la connaissance par le Secrétaire d’Etat à la Présidence de toutes les questions que le Président de la République lui confie. Je pense que ces questions pourront avoir un caractère permanent ou simplement "ad hoc" selon le cas.
S’agissant des questions qui auront un caractère permanent, il serait souhaitable qu’un texte spécifique vienne les déterminer dans chaque cas particulier.
2 - Dans le deuxième paragraphe, vous avez bien voulu déterminer d’une manière précise une des questions confiées en permanence au Secrétaire d’Etat à la Présidence : "les affaires concernant la coopération internationale en matière technique, financière et culturelle."
3 - Il faut noter immédiatement la différence très nette avec les termes du décret n°70-135/PRN du 13 Mai 1970 qui avait créé le Secrétariat Général à la Présidence. Ce décret n’a pas été expressément abrogé, mais il est, à mon avis, devenu caduc à la suite du décret portant attributions du Secrétaire d’Etat à la Présidence.
En effet le Secrétaire Général à la Présidence était un fonctionnaire chargé, sous l’autorité du Président de la République, "d’étudier, de suivre et de coordonner, en liaison avec les Ministères intéressés, les activités de coopération internationale bilatérale et multilatérale qui lui sont confiées". Le texte n’ajoutait pas "et le Commissariat Général au Développement", ce qui pouvait impliquer, "de jure", la possibilité d’une action soit parallèle soit complémentaire à celle du C.G.D.


A présent, les attributions du Secrétaire d’Etat deviennent à la fois larges et plus précises en matière de coopération internationale : il s’agit donc de toutes les affaires sans distinctions et sans qu’il vous soit nécessaire de les lui confier une à une et expressément.
4 - Le décret précise les dites attributions : il s’agit des affaires en matière technique, financière et culturelle.
L’indication selon laquelle le Secrétaire d’Etat doit traiter ces affaires en liaison avec les Ministères intéressés et le C.G.D. peut paraître équivoque. A mon avis, il n’en est rien, car il est bon de s’entourer du maximum de garanties.
5 - Toute la question revient finalement à définir ce qu’il faut entendre par "les affaires concernant la coopération internationale en matière technique, financière et culturelle".
Dans sa nature, la coopération internationale englobe à la fois le secteur bilatéral et le secteur multilatéral.
Les auteurs sont généralement d’accord pour considérer cette coopération sous deux aspects distincts, mais le plus souvent entièrement liés :

l’aspect technique

l’aspect financier

La coopération en matière culturelle, pour être "spécifique", est cependant comprise, par la plupart de ces auteurs, comme une forme parmi tant d’autres, de coopération technique au sens large du mot, c’est-à-dire englobant notamment, les coopérations dans les domaines administratifs, économique, social et culturel.

Enfin, les précisions du décret de référence suppriment l’équivoque qui pourrait naître dans l’esprit de ceux intéressés (Ministre ou C.G.D.) qui seraient désireux d’exclure l’une ou l’autre "affaire" concernant la coopération internationale des attributions du Secrétaire d’Etat à la Présidence.

II - LIAISONS AVEC LES AUTRES MINISTERES
Les Ministres ont reçu chacun, la charge d’un certain nombre d’affaires précisées dans les décrets déterminant leurs attributions respectives.
Si l’exercice de ces attributions doit exiger une aide extérieure (technique ou financière), mon avis est qu’il faudra désormais passer obligatoirement par le canal du Secrétariat d’Etat à la Présidence.
La question se pose cependant de savoir si, parmi les attributions des différents ministres, il n’en existe pas qui soient susceptibles de soulever des problèmes particuliers :
C’est effectivement le cas en particulier pour le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère des Affaires Etrangères.
1°)- Ministre de l’Education Nationale :
Le Ministre est chargé "des relations culturelles avec les pays étrangers et les organisations internationales en liaison avec les Ministères et organismes nigériens intéressés".

Il est très important de préciser sur ce point les domaines respectifs du Ministère de l’Education Nationale et du Secrétariat d’Etat à la Présidence, chargé des affaires concernant "la coopération internationale en matière culturelle". On pourrait considérer que l’Education Nationale est concernée par les questions d’échanges avec les pays étrangers ou des relations découlant des statuts des organismes internationaux (Assemblées Générales, Conférences...) tandis que le Secrétariat d’Etat interviendrait s’il s’agissait d’aide extérieure (personnel, équipement, bourses, aides financières).

2°) - Ministre des Affaires Etrangères.
Le Ministre est chargé notamment "d’élaborer, en accord avec les Ministres intéressés, la politique extérieure du Gouvernement".
La suite du texte implique qu’il s’agit plus spécialement de la politique "diplomatique" générale, ce qui ne s’oppose pas à la gestion des affaires spécifiques concernant la coopération internationale par le SEP.
Le fait même d’avoir confié ces affaires au SEP doit faire supposer la volonté de les retirer de la compétence plus générale du Ministre des Affaires Etrangères.
Les liaisons vers le Ministre des Affaires étrangères s’imposent de toute évidence, d’autant plus qu’il est par ailleurs chargé :


"de conduire les négociations tendant à l’établissement des traités et accords avec les Etats étrangers et les organisations internationales, de veiller à la ratification desdits traités et accords et d’en assurer la conservation".

On peut se demander si, sur ce point, il ne risque pas d’avoir conflit de compétence, car on ne peut concevoir d’être chargé des affaires concernant la coopération internationale sans disposer du pouvoir de négocier les accords de coopération.
Il faudrait dès lors distinguer ces accords de coopération des autres accords et traités de caractère plus général, et organiser les liaisons de coordination entre le MAE et le SEP (visas réciproques des dossiers...etc...).
En pratique, il existe, en matière de coopération, ce qu’il est convenu d’appeler les "accords de base". Il s’agit d’accords généraux dans le cadre desquels viennent s’insérer "les plans d’opérations" et les programmes particuliers relatifs à tel ou tel projet.
Cette distinction donne la séparation qui peut être faite facilement entre ce qui peut continuer à relever du MAE et ce qui devrait désormais dépendre du SEP.

III - LIAISONS AVEC LE COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT

Les attributions du Commissariat Général au Développement sont fixées par décret n°65-198/PRN/DIRCAB du 31 Décembre 1965 portant création et organisation du CGD. Ce décret est complété par l’arrêté n°18/PRN du 15 Février 1966 portant organisation des services.
L’examen de ces textes permet de constater que les "affaires concernant la coopération internationale" ne rélèvent pas de "jure" des attributions du CGD.
Cependant, "de facto", le CGD s’est occupé néanmoins de ces affaires. Cette intervention s’appuyait certainement sur la nature des attributions générales du CGD en matière de coordination.


N’est-il pas alors certain que la création du Secrétariat d’Etat à la Présidence et les stipulations expresses du décret déterminant les attributions du Secrétariat d’Etat à la Présidence enlèvent au CGD les attributions qu’il exerçait de fait ? A mon avis, la réponse est affirmative.
Aussi donc, les attributions du CGD n’impliquent nullement l’initiative de ce dernier en matière de négociation pour l’obtention des fonds extérieurs. Il s’agit bien d’attributions après l’obtention des dits fonds.
Tout cela n’exclut pas, bien au contraire, l’établissement de liaisons entre le SEP et le CGD : visas des dossiers, réunions communes.

IV - ORGANISATION ET STRUCTURES DU SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE
Le Secrétariat d’Etat à la Présidence ne peut faire face valablement à ses attributions sans une administration la plus modeste soit-elle.
Il y aurait non seulement à effectuer un gros travail de mise en route, mais aussi de réorganisation de tout ce qui concerne la coopération internationale dans les différents domaines concernés.
C’est pourquoi, je me suis permis de joindre en annexe à la présente note, l’avant projet du décret ayant pour objet d’organiser le Secrétariat d’Etat à la Présidence et de préciser, dans le même temps, certaines des attributions qui m’ont été confiées par le décret de référence.


V - CONCLUSION :

En conclusion, il existe effectivement des attributions, confiées expressément à certains Ministres, susceptibles de faire double emploi avec celles confiées au Secrétaire d’Etat à la Présidence en ce qui concerne la coopération internationale.
Cependant, mis à part le cas du Ministre des Affaires Etrangères, il faut considérer, dans le contexte général, qu’il s’agit d’attributions de caractère technique.
La charge spécifique confiée au SEP implique que celui-ci devient automatiquement maître d’oeuvre dès lors qu’il s’agira de traiter des questions de coopération : aides extérieures en personnel, équipements, bourses et aides financières.
Ceci implique, par ailleurs, dans tous ces cas, l’organisation systématique de liaisons - dans les deux sens - avec les Ministères intéressés et le CGGD.
Le minimum à cet égard paraît être le visa obligatoire des dossiers. Dans certains cas, des réunions - ad’hoc - ou permanentes, formelles ou non, s’avèrent nécessaires sinon indispensables.

Je sollicite vos instructions./

Niamey, le 7 janvier 1971

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence
MAI’ MAI’ GANA

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