Des interviews exclusives de Dja-Apharou ISSA IBRAHIM, ami et confident de Jacques Baulin, responsable par donation de l’intégralité des documents constituant le fond, et président de l’association sont actuellement publiées dans la rubrique présentation.
Les trois ouvrages de J. Baulin : Conseiller du président Diori, La politique africaine d’Houphouët-Boigny et La politique intérieure d’Houphouët-Boigny
seront disponibles sur le site en version iBook et en version Pdf dès septembre
2009.
Société Anonyme au capital de 1 million de francs divisé en 200 actions de 5.000 francs chacune
Siège social à Niamey
Article Premier . Il est formé entre l’ Etat du Niger et les autres propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, une société anonyme qui sera régie par les lois en vigueur et par le présent statut.
Article 2 . La société prend le nom de ’’Société pour l’ Etude du Transport sur le Fleuve Niger’’.
Article 3. La société a pour objet :
a) d’ expérimenter sur le fleuve Niger les possibilités de navigation pendant une période donnée et de déterminer les conditions de rentabilité d’ une exploitation commerciale des transports fluviaux ;
b) pour ce faire, de procéder, pendant cette période, à toutes opérations de transports, de manutention, de transit, de consignation et d’ affrètement ;
c) de procéder à la formation, du personnel nécessaire à l’ exploitation d’ une telle entreprise.
Article 4 . Le siège social est établi à Niamey. Des agences, succursales et dépôts pourront être créées en tous lieux et en tous pays par simple décision du conseil d’ administration qui pourra ensuite les transférer et les supprimer comme il l’entendra.
Article 5 . Cette société est constituée pour une durée de 9 mois qui commencera à courir le premier septembre 1970 pour prendre fin le premier mai 1971, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation par l’ assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Article 6 . Le capital social est fixé à 1 million de francs. Il est divisé en 200 actions de 5.000 francs chacune, portant les numéros 1 à 200, toutes à souscrire et à libérer en numéraire.
L’ Etat du Niger sera propriétaire de ces actions.
Article 7 . Les actions à souscrire seront libérées pour l’ intégralité de leur montant dès la constitution de la société.
Article 8 . Les actions entièrement libérées sont et demeurent obligatoirement nominatives et attachées à la souche.
Article 9 . La cession de ces actions comme leur transmission à titre gratuit ou ensuite de décès, ne peut s’ opérer à l’ égard des tiers et de la société, que par un transfert mentionné sur les registres de la société en se conformant aux dispositions légales.
Article 10 . Chaque action donne droit, dans la propriété de l’ actif social et dans les bénéfices, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’ elle représente.
Les actionnaires se sont engagés que jusqu’ à concurrence du montant nominal de chaque action qu’ ils détiennent.
La propriété d’ une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’ Assemblée générale.
Article 11 . La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et 12 au plus pris parmi les actionnaires et nommée par l’ Assemblée générale.
L’ Etat est représenté par des agents désignés par le président de la République.
Article 12 . La durée des fonctions des administrateurs est de 9 mois et prendra fin sauf prorogation le 1er mai 1971 au moment de la dissolution de la société.
Article 13 . Le conseil d’ administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer tous les biens et affaires de la société sans exception dans les limites de l’ objet social défini à l’ article 3 ci-dessus.
Les seules opérations qui dépassent les limites de la compétence du conseil sont celles expressément réservées par la loi à l’ Assemblée Générale.
Article 14 . Le Président du Conseil d’ Administration assure sous sa responsabilité la direction générale de la société.
Il lui est adjoint un directeur salarié dont les pouvoirs sont déterminés par le conseil d’ administration.
Article 15 . Les membres du conseil d’ administration ne perçoivent aucune rémunération sous quelque forme que ce soit.
Article 16 . Une assemblée générale des actionnaires est convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l’ acte qui constate la souscription et le versement intégral du capital social.
Cette assemblée nomme les membres du conseil d’ administration et également un commissaire aux comptes dont les pouvoirs sont définis par la loi
Article 17 . A l’ expiration de la société soit, à défaut de prorogation, le 1er mai 1971, l’ assemblée générale discute, approuve ou rejette l’ inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes .
Elle règle le mode de liquidation de la société, nomme les liquidateurs et leur confère les pouvoirs qu’ elle jugera utiles pour mener à bonne fin les opérations de liquidation.
Elle consent enfin l’ apport ou la cession de la totalité des biens, études, actions et obligations de la société.
Article 18 . Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif est employé à rembourser le capital non amorti des actions et le solde est réparti en espèces ou en titres entre tous les actionnaires.
Fait à Niamey
LE FONDATEUR
|
||
Plan du site |