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N-20-068-010 - NOTES - Classeur N - Fonds d'archives Baulin

N-20-068-010

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  • Des interviews exclusives de Dja-Apharou ISSA IBRAHIM, ami et confident de Jacques Baulin, responsable par donation de l’intégralité des documents constituant le fond, et président de l’association sont actuellement publiées dans la rubrique présentation.

  • Les trois ouvrages de J. Baulin : Conseiller du président Diori, La politique africaine d’Houphouët-Boigny et La politique intérieure d’Houphouët-Boigny
    seront disponibles sur le site en version iBook et en version Pdf dès septembre
    2009.















Section 3.07 - Pendant leur séjour au Niger, en vertu du présent Contrat, la Société, son personnel et ses sous-traitants s’engagent à rester à l’écart de toute affaire d’ordre politiques ou religieux.

ARTICLE IV - OBLIGATIONS DU NIGER

Section 4.01 - Le Niger s’engage à fournir l’information et les services d’appoint énumérés dans l’article 4 du Mandat du Projet (Annexe "A").

Section 4.02 - Le Niger s’engage à faciliter l’accès à toutes les administrations et à faciliter toutes les demandes et à résoudre tous les problèmes que posent l’entrée, le travail, la circulation, la résidence et la sortie du personnel de la Société et de toute autre personne requise par le Projet, ainsi que de leurs familles. Il en sera de même pour les formalités de douanes ou autres, les instruments, le matériel et les fournitures, le matériel et les fournitures nécessaires à l’exécution du Projet.

Les délais d’attente seront réduits au minimum par la délivrance de tous les documents nécessaires aux administrations locales, de laisser-passer, de visas, d’autorisations, etc.

Le Niger accordera tous les permis, licences et autres documents dont les experts canadiens auront besoin pour exercer leurs fonctions au Niger. Il informera le personnel du projet des règlements locaux et des lois qui pourraient influencer leur travail.

Section 4.03 - Le Niger nommera un administrateur délégué proposé par l’ACDI et payé par elle à même le fonds du Projet prêt, pour administrer le Projet sur les plans technique et financier. Aux fins du présent Contrat, il aura seul les pouvoirs nécessaires pour agir pour et au nom du Niger envers la Société et celle-ci devra se rapporter à lui seul.

Il sera chargé notamment de la surveillance du Projet, de l’approbation de tous les plans et devis et des décomptes mensuels ainsi que de la vérification des états financiers du Projet. De plus, il aura droit de regard sur les lancements des appels d’offres et des adjudications de contrats.

Le Niger désignera aussi un ou des délégués civils ou militaires pour faciliter la coordination des activités de la Société au Niger.

Section 4.04 - Impôts, Droit et Taxes

Le Niger prendra les dispositions nécessaires en vue d’exempter la Société, ses Sous-Traitants et leur personnel (autre que celui ayant la qualité de citoyen et de résident permanent au Niger) ainsi que tout Contractant de toute nationalité qui est rémunéré à même les fonds du Projet, de tous impôts, droits, redevances, contributions, taxes sur chiffre d’affaires, impôt de séjour et de toute taxe locales ou autres taxes prélevées en application des lois ou règlements actuellement en vigueur ou promulgués ultérieurement sur son territoire.

Ces exonérations seront automatiquement accordées sur simple présentation d’une attestation de la Société visée par l’administrateur délégué et certifiant que les biens et services, le matériel et fournitures considérés répondent aux besoins du Contrat.

Si de tels droits ou taxes étaient payés, ils seraient remboursés à la Société en monnaie dans laquelle ils ont été payés sur justification dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours.

Sont visés par les paragraphes ci-dessus :


tous paiements effectués à la Société, à ses Sous-traitants, aux Contractants et au personnel relativement aux services requis par le Projet.
tous équipements, matériels et fournitures précisés à l’article 6.08 et qui deviendront la propriété du Niger à la fin du Projet .
tous équipements, matériels et fournitures autres que ceux précisés à l’article 6.08 importés au Niger pour les besoins des services de la Société et/ou du Projet au titre du présent Contrat, ou qui, appartenant à la Société, à leurs Sous-traitants et/ou aux Contractants, après avoir été importés, pourraient être réexportés ultérieurement.
les effets personnels apportés par les membres du personnel de la Société, de ses Sous-traitants et des Contractants pour leur installation au Niger, tels que mobilier, vêtements, appareillage

électro-ménager, appareil de communications et de télécommunications, climatiseurs ainsi qu’une voiture de tourisme ou autre par membre du personnel.

tout matériel et fournitures importés au Niger pour fins générales de la bonne marche des campements des familles expatriées et du chantier.

Section 4.05 - Le Niger prendra les mesures nécessaires pour que la main-d’œuvre locales (personnel para-militaire) requise pour le Projet soit disponible et le Niger sera, en tout temps, responsable de l’hébergement, de l’alimentation, de la santé, du bien -être et de la police de cette main-d’œuvre, le tout sous le contrôle des cadres militaires, tel que prévu dans l’Annexe "A", conformément aux modalités prévues à la section 8.04.

Section 4.06 - Les mesures ci-haut ne modifient en rien, sur le site des travaux, la faculté qu’aura la Société d’embaucher, d’affecter le personnel, de la classifier selon les taux de remboursement applicables (tels que définis à la section 8.04) et d’exercer le droit de renvoi. Le maintien de l’ordre sur les chantiers demeurera cependant la responsabilité des cadres militaires.

Section 4.07 - Le Niger, par l’entremise des cadres militaires ou autrement, se chargera de faire et de distribuer la paye du personnel para-militaire.


Section 4.08 - Le Niger prendra les mesures nécessaire pour que les matériaux en quantité suffisante ainsi que de qualité requise soient fournis afin de permettre la bonne marche des travaux sans délai inopportun. Il s’efforcera de maintenir aussi fixe que possible le prix des matériaux et des services pour la durée du projet.


En particulier, le Niger devra garantir la disponibilité des sources nigériennes de ciment selon la quantité et la qualité exigées par la société. Il incombera à la société de faire précéder toute commande ou tout changement de commande d’un avis de trois mois. S’il est impossible de satisfaire ces exigences, la société en accord avec le Niger pourra s’approvisionner des sources extérieures.


Section 4.09 - Le Niger devra fournir les terrais libres de droit pour l’emprise de la route, pour les campements , les bancs de l’emprunt, les puits d’eau t tous les services auxiliaires du chantier de même que pour les terrains requis pour l’établissement du personnel de la société, des sous-traitants, des contractants et de leurs familles. Il accordera aussi les droits d’eau, d’électricité et de communication, selon les conventions et règlements internationaux.


Section 4.10 - Le Niger tiendra indemnes et à couvert de toutes les responsabilités civiles, sans imputation aux fonds de la contribution canadienne,

la Société, ses Sous-traitants et les Contractants canadiens ainsi que leur personnel expatrié à l’égard de tous actes ou omissions pouvant causer :

a) des blessures ou le décès de toutes personne survenant dans l’exercice de fonctions se rattachant au Projet ;
b) des blessures ou le décès de toute personne découlant, directement ou indirectement, des travaux se rattachant au Projet ;
c) des dommages à la propriété d’autrui découlant de l’exécution du Projet.

Les dispositions de cette section ne dégagent personne des responsabilités découlant d’actes de négligence grave, de vol ou d’actes criminels commis par le personnel expatrié.

Section 4.11 - Pour ce qui a trait aux droits, devoirs et obligations du Niger aux fins du présent Contrat, la mention Niger comprendra aussi ses mandataires ou représentants accrédités.

ARTICLE V - OBLIGATIONS DE L’ACDI

Section 5.01 - L’ACDI fournira à la Société tous les renseignements disponibles, autorisations, approbations et instructions nécessaires à la bonne marche des travaux.

Section 5.02 - L’ACDI désignera un Chargé du Projet à son siège social.

Section 5.03 - L’ACDI désignera un représentant au NIger à même ses propres deniers pour surveiller la bonne marche des travaux et contrôler si ceux-ci sont conformes aux normes établies d’une commun accord par le Niger et l’ACDI.

Il a le droit de regard au Canada et au Niger sur tous les aspects du Projets et assistera à toutes les réunions du Conseils Consultatif. Il aura le droit de regard aux lancements d’appels d’offres et aux adjudications des contrats.

Il sera responsable de l’approbation de tous les décomptes mensuels, approuvés par le Niger, que la Société doit présenter à l’ACDI, suivant les modalités décrites dans le présent contrat.

Il est le représentant du Président de l’ACDI, ou de son délégué, en ce qui concerne le Projet.

La Société lui fournira pour le compte du projet, aux frais de l’ACDI, son hébergement et sa subsistance tant à la base d’opérations qu’aux postes avancés.

Aux frais de l’ACDI et pour le compte du Projet, la Société mettra à sa disposition les moyens de communication et de transports requis, ainsi que toutes les facilités disponibles et nécessaires telles qu’approuvées par l’ACDI afin d’assurer la bonne exécution de ses fonctions.

Section 5.04 - L’ACDI ouvrira dans ses livres un compte de prêt au nom du Niger et créditera ce compte du montant total du prêt. Des retraits pourront y être faits conformément aux dispositions de l’Article X.

Section 5.05 - L’ACDI déclare que dans la convention de financement entre le Canada et le Niger du 18 décembre 1970, il a été convenu que le personnel canadien de la Société, de ses Sous-traitants et des Contractants, sera exempté des impôts sur le revenu au Canada pour tout personne établissant résidence au Niger pour des périodes de plus de six mois consécutifs.

ARTICLE VI - CLAUSES ADMINISTRATIVES

Section 6.01 - La Société remplira son mandat avec la diligence et l’efficacité nécessaires, et d’une manière pratique propre à favoriser au mieux la réalisation des objectifs du Mandat du projet et en tenant dûment compte des obligations contractuelles.

Section 6.02 - La Société tiendra une comptabilité et des relevés précis et systématiques de ses Services professionnels et des coûts du Projet, selon la forme et les méthodes en usage dans sa profession et donnera au Niger et à l’ACDI toute latitude d’inspecter périodiquement ces documents et d’en établir des copies.

Section 6.03 - La Société fournira au Niger et à l’ACDI toutes les informations et pièces justificatives qu’ils pourraient demander concernant le Projet.

Section 6.04 - La Société soumettra au Niger et à l’ACDI tous les rapports mentionnés au Mandat du Projet ci-joint en Annexe "A" en nombre et dans les délais spécifiés.

Section 6.05 - Responsabilité et Assurances


Section 6.05.1 - Le Niger dégage la Société de toute responsabilité légale inhérente à son mandat, et dans le cas de réclamations de tiers, de quelque nature qu’elles soient, le Niger s’engage à prendre fait et cause pour la Société. (voir aussi section 4.10).
Section 6.05.2 - Cependant, il est convenu que la Société maintiendra en vigueur une police d’assurance de responsabilité patronale pour son personnel au Canada et pour son personnel expatrié et nigérien, à l’exclusion du personnel militaire et para-militaire. Les frais de cette police pour le personnel au Canada sera à la charge de la Société.  ? Le montant de cette police sera, pour le personnel expatrié et nigérien de $200000/500000 et la prime sera remboursable intégralement à même les fonds du Projet sur présentation de copie de la police et des autres pièces justificatives.
Section 6.05.3 - La Société sera remboursée pleinement pour le coût de toute autre assurance qui pourrait être si le Niger le veut exigée par le Niger. Ce remboursement se fera sur présentation de copie de la police et des autres pièces justificatives. Il est convenu que le Niger exigera que tous les

véhicules automobiles affectés au projet ou utilisés par les membres du personnel ou leurs familles devront être assurés.

Section 6.05.4 - La Société s’engage à voir à ce que seront prises toutes les mesures normales pour que soit protégé contre le vol, les dommages et le vandalisme tout l’équipement, le matériel et les marchandises lors de leur acheminement vers le chantier.

La Société ne pourra cependant être tenue responsable pour aucune pertes ou dommages encourus lors du transport. Les pièces ou marchandises perdues ou irrécupérables devront faire, si assurés, l’objet de réclamations dont se chargera la Société et si elles n’ont pu être assurées, à des conditions économiques normales, l’objet de renouvellement de commandes devant être payées à même les fonds du Projet.

6.05.5 - La Société devra prendre les assurances nécessaires pour couvrir son personnel ainsi que les familles expatriées contre les risques de maladie et d’accident suivant ses pratiques habituelles

Section 6.06 - Enregistrement et timbres

Le présent Contrat est dispensé des formalités d’enregistrement et de timbres.

Section 6.07 - Cautionnement

 ?! La Société est dispensée de verser un cautionnement.

Section 6.08 - Propriété des documents et du matériel

La version finale des rapports et tous les autres documents au cours de l’exécution du Contrat, tels que cartes, graphiques, plans, statistiques, seront la propriété du Niger. La Société sera autorisée à en conserver des copies ; il est toutefois spécifié que cette documentation ne devra pas être utilisée par la Société pour des motifs ne se rapportant pas au présent Contrat, sans qu’elle ait obtenu, au préalable, l’accord du Niger.

Le matériel acheté au titre du présent Contrat, dont le paiement aura été effectué sur les fonds alloués au Projet ; devra être neuf et deviendra la propriété du Niger.

A la fin de chaque année civile, et à l’achèvement du Contrat ou à sa résiliation ou suspension, la Société fournira au Niger et à l’ACDI tous les renseignements, sous forme d’inventaires, au sujet du matériel mentionné à l’alinéa précédent.

Section 6.09 - Langue

Toute correspondance échangée entre la Société et le Niger, ainsi que tous les documents techniques préparés par la Société devront être rédigés en français. Tous les documents techniques à être fournis par les manufacturiers et fournisseurs devront être aussi rédigés en français ou traduits en français aux frais du Projet par les soins de la Société.

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