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N-20-068-040 - NOTES - Classeur N - Fonds d'archives Baulin

N-20-068-040

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  • Des interviews exclusives de Dja-Apharou ISSA IBRAHIM, ami et confident de Jacques Baulin, responsable par donation de l’intégralité des documents constituant le fond, et président de l’association sont actuellement publiées dans la rubrique présentation.

  • Les trois ouvrages de J. Baulin : Conseiller du président Diori, La politique africaine d’Houphouët-Boigny et La politique intérieure d’Houphouët-Boigny
    seront disponibles sur le site en version iBook et en version Pdf dès septembre
    2009.
















et de leurs familles seront assurés, dans la mesure du possible, sur des appareils d’ Air Niger ou par un avion d’ au mois huit places acheté ou nolisé en exclusivité pour les fins du Projet. Cet avion, dont les frais et la responsabilité seront assumés par le Niger, à même les fonds du Projet, mais dont l’ utilisation sera sous la juridiction de la Société, servira pour toutes fins de transport du Projet y compris les déplacements du personnel expatrié et de leurs familles.


La Société recommandera le type d’ avion formulera les estimations budgétaires y afférentes et soumettra les dispositions contractuelles de son achat, location et opération le cas échéant à l’ approbation du Niger et de l’ ACDI.


10.04.3 - Paiements par le Niger


Le Niger remboursera selon le cas à la Société, à ses Sous-Traitants, aux Contractants, tout impôts, droit ou taxes décrits à l’ article 4.04 si, par exception, ils n’ avaient pas bénéficié des exemples prévues audit article.


Section 10.O5 - Taux de chance


Chaque fois qu’ il sera nécessaire de convertir une monnaie en dollars canadiens ou inversement pour le règlement de dépenses propres au Projet, l’ on adoptera le taux de change officiel qui prévaudra à la date du règlement.


ARTICLE XI - REGLEMENT DES DIFFERENDS - RESILIATIONS


Section 11.01 - Tout litige ou différent pouvant résulter du présent Contrat, ou se rapportant à celui-ci, qui ne pourra être réglé à l’ amiable entre les parties, sera réglé à titre définitif conformément aux règlements de conciliation et d’ arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Montréal, par un ou plusieurs arbitres désignés conformément auxdits règlements. Le résultat de cet arbitrage sera définitif, il aura force d’ obligation pour les parties et tiendra lieu de tout autre recours.


Section 11.02 - Si la Société manquait aux obligations qui lui sont faites en vertu du présent Contrat, le Niger aura droit de suspendre, en totalité ou en partie, après notification préalable et motivée, le déboursement des fonds prévus au présent contrat.


Section 11.03 - Le Niger peut, à tout moment, mettre fin au présent Contrat moyennant une indemnité calculée forfaitairement à l’ équivalent de trois (3) mois d’ émoluments pour les services du personnel déplacé, au moment de la notification. Ces trois (3) mois seront comptés à partir de la date du rapatriement de ce personnel.


Lors de la réception de telle notification, la Société prendra immédiatement les mesures en vue de mettre fin à ses services Professionnels d’ une manière rapide et ordonnée et de réduire les dépenses au minimum.


Section 11.04 - (1) La Société informera immédiatement le Niger par écrit, de toute situation et de tous cas de force majeure qui pourraient l’ empêcher de remplir ses obligations aux termes du présent Contrat. Copie de cette notification devra être envoyée à l’ ACDI. Sur réception de confirmation écrite du Niger reconnaissant l’ existence d’ une telle situation ou d’ un tel cas de force majeure, ou dans le cas où le Niger ne répondait pas à cette notification dans un délai de quinze (15) jours, la Société sera dégagée de toute responsabilité résultant de la non exécution de ses obligations. En cas de désaccord entre les parties quant à l’ existence d’ une telle situation ou d’ un tel cas de force majeure, la question sera soumise à l’ arbitrage conformément à la section 11.01 ci-dessus.


(11) Sur réception de la confirmation par le Niger de telle situation ou cas de force majeure, ou si le Niger ne répond pas à la notification de la Société prévue en (1° ci-dessus, ou si les arbitres confirment l’ existence de cette situation ou de ce cas de force majeure, la Société pourra mettre fin au présent Contrat par notification écrite adressée au Niger avec un préavis d’ au moins trente (30) jours.


(111) Après avoir adressé cette notification de résiliation de Contrat au Niger, la Société prendra immédiatement les mesures en vue de mettre fin à ses Services d’ une manière rapide et ordonnée et de réduire les dépenses au minimum.


Section 11.05 - Au cas où la Société ne recevait pas les paiements prévus à l’ Article X c-dessus dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront les échéances, et ne les auraient toujours pas reçus quinze (15) jours après avoir informé le Niger et l’ ACDI de ce non paiement, la Société, après ce délai de soixante (60) jours, percevra de plein droit des intérêts moratoires calculés au taux de 6% l’ an selon les normes bancaires. En cas de retard de paiement supérieur à trois (3) mois, la Société aura droit de mettre fin au présent Contrat et à ses Services, et de rappeler son personnel.


Section 11.06 - En cas d’ expiration prématurée du présent Contrat, en vertu des dispositions des sections 11.02, 11.03, 11.04 et 11.05 ci-dessus, les sommes dûes à la Société seront formées de :



(1) les paiements conformes aux dispositions du Contrat, des services rendus et des dépenses encourues avant la date à laquelle il aura été mis fin au contrat ;


(11) le paiement des dépenses nécessaires pour mettre fin en bon ordre aux Services de la Société, aux travaux et au voyage de retour du personnel de la Société et de leurs familles ;


(111) Si applicable, le paiement forfaitaire prévu à l’ article 11.03


Section 11.07 - En cas d’ expiration prématurée du présent Contrat, en vertu des dispositions 11.02, 11.03, 11.04 et 11.05 ci-dessus, la Société s’ engage à remettre au Niger avec copie à l’ ACDI.



(1) un rapport d’ achèvement de ses missions et décrivant l’ état d’ avancement du Projet.


(11) un état récapitulatif des crédits utilisés au titre du présent Contrat,


(111) un inventaire du matériel appartenant au Niger et mis sa disposition en vertu du présent Contrat


(1V) un état des sommes dûes par le Niger au titre du présent Contrat


ARTICLE XII - DIVERS


Section 12.01 - Sauf disposition contraire dan le présent contrat, aucun changement ne sera apporté dans ce contrat sans le consentement mutuel du Niger, de la Société et de l’ ACDI, tel que confirmé par écrit.


Section 12.03 - Représentants - Notifications


12.02.1 - Pour l’ exécution du présent, Contrat, la Société sera valablement représentée par son Chef de Mission au Niger et par son Directeur de Projet au Canada.


Avant l’ arrivée du Chef de Mission au Niger et après son départ définitif, la représentation au Niger sera assumée par le Président de la Société ou par toute autre personne qu’ il désignera.


Le Directeur du Projet et le Chef de Mission sont habilités à solliciter et recevoir toutes instructions du Niger à lui rendre compte et à lui présenter les rapports. Ils seront habilités à recevoir les ordres de services et à signer les décomptes.


12.02.2 - Tout avis officiel sera considéré dûment donné ou fait lorsqu’il aura été remis en main propre et aura fait l’ objet d’ un reçu ou envoyé par courrier recommandé ou télégraphique.


Pour le Niger


- au Niger : Présidence de la République
Niamey, Niger


Pour la société  :


- Canada : 615 rue Belmont
Montréal 101, P. Qué
Téléphone : (514) 866-2943


- Adresse télégraphique : Lavalin Montréal


- Télex : 01 26401 Lavalin Montréal


Pour l’ ACDI  :


- Au Canada : Edifice Jackson
122 rue Bank
Ottava, Ont
K1A - QG4


La Société et l’ ACDI devront s’ aviser mutuellement et aviser le Niger de leur adresse au Niger pendant la durée des travaux.


Section 12.03 - La Société ne permettra pas que les fonctions et obligations qui sont les siennes suivant les termes du contrat soient exercées ou remplies par d’ autres. Elle ne cédera pas son intérêt dans ce contrat sans avoir obtenu au préalable l’ accord écrit du Niger et de l’ ACDI.


EN FOI DE QUOI, les Parties contractantes ont signé le présent Contrat en leurs noms respectifs et ont échangé les exemplaires à la date portée au présent Contrat.


Le Gouvernement de la République du Niger


PAR........................................ ................................


Lamarre, Valois International Ltée


PAR........................................ ................................


En présence de
L’ Agence Canadienne de Développement International


PAR........................................ ................................

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